Publicités incitant à des pratiques ayant un impact excessif sur l'environnement
Les publicités incitant à des pratiques ayant un impact excessif sur le climat ou l'environnement sont encadrées. Cela concerne l'incitation à dégrader ou jeter des produits, ou encore à acheter des produits biocides ou polluants. Ces publicités peuvent être autorisées sous conditions ou interdites.
Les publicités ou actions de communication commerciales visant à promouvoir le fait de se débarrasser de produits sont autorisées sous conditions.
La condition est que ces publicités doivent obligatoirement contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
Toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation est interdite.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné d'une amende d'un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Toute publicité fondée sur le fait qu'un produit contient peu ou pas de déchets valorisés est interdite.
Par dérogation, des publicités basées sur cette caractéristiques sont autorisées lorsque la teneur en déchets valorisés (recyclés, réutilisés, etc.) du produit impacte ses qualités substantielles.
Le non-respect de cette obligation est considérée comme une pratique commerciale trompeuse.
Ce délit est puni de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € (personnes physiques) ou 1 500 000 € (personnes morales). Ces sanctions peuvent être augmentées en fonction des avantages tirés du délit et si l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.
Toute publicité commerciale à destination du grand public est interdite pour certaines catégories de produits biocides.
Les catégories de produits biocides, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
- Rodenticides : produits utilisés pour lutter contre les souris, les rats ou autres rongeurs, par d’autres moyens qu’en les repoussant ou en les attirant
- Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes : produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (tels que les insectes, les arachnides et les crustacés), par d’autres moyens qu’en les repoussant ou en les attirant
- Les produits dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410), qui sont :
- Soit des désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux : pour piscines, aquariums, eaux de bassin et autres eaux, systèmes de climatisation, murs et sols, toilettes chimiques, eaux usées, déchets d’hôpitaux, etc. Cela concerne également les produits incorporés dans les textiles, les tissus, les masques, les peintures etc.
- Soit utilisés sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux : Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux (y compris l’eau potable) destinés aux hommes ou aux animaux.
Le non-respect de cette obligation est puni par l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, d'un montant de 1 500 € (personnes physiques) ou de 7 500 € (personnes morales).
La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est interdite.
Cela concerne uniquement les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est inférieur ou égal à 50 %.
Interdiction de la compensation d'un malus écologique
Toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (malus CO2 et malus masse) est interdite.
Messages promotionnels obligatoires
Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives ou partagées ou des transports en commun.
Cela s'applique aux publicités pour les véhicules suivants :
- Véhicules de tourisme suivants, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant :
- Véhicules conçus et construits pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum (catégorie M1), dont notamment les voitures particulières
- Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes (catégorie N1) de la carrosserie « camion pick-up » comprenant au moins 5 places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables
- Véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes (catégorie N1) qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens
- Véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur (catégorie L) : scooters, motos, quads, etc.
Tous ces véhicules, que leur motorisation soit thermique, hybride, électrique, ou à hydrogène, sont concernés.
L'obligation s'applique dans et hors les lieux de vente, et sur les supports publicitaires suivants :
- Correspondance publicitaire destinée aux particuliers
- Imprimés publicitaires distribués au public
- Affichage publicitaire
- Publicités figurant dans les publications de presse
- Publicités diffusées au cinéma
- Publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.
Cela n'est pas applicable à la publicité financière ou de recrutement, aux actions de communication effectuées dans le cadre d'opérations de parrainage ou de mécénat ainsi qu'à la communication institutionnelle par voie de publication ou sur les sites dédiés.
Ils doivent être présentés d'une manière aisément lisible ou audible et clairement distinguable du message publicitaire et de toute autre mention obligatoire.
Ils sont utilisés au sein de chaque campagne publicitaire de manière à garantir, par type de support publicitaire, l'apparition régulière de chacun d'eux sur une quantité égale de messages publicitaires, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.
D'autres obligations peuvent s'appliquer en fonction du support publicitaire :
Le message obligatoire diffusé est inclus dans un espace horizontal fixe aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire. Le message doit être maintenu pendant une durée permettant sa lecture en intégralité.
Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
Code de l'ARPP : Cadre déontologique de l’expression publicitaire
Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)
Le message est complété, à la fin de sa présentation, par la mention de la signature : #SeDéplacerMoinsPolluer.
Pour les publicités radiodiffusées, le message obligatoire diffusé est prononcé immédiatement après le message publicitaire.
Pour les publicités diffusées sous forme d'image fixe sur un support imprimé ou sur un écran publicitaire numérique, le message obligatoire diffusé s'inscrit dans un espace horizontal réservé à ce texte recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire, aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire. Il est complété par la mention de la signature #SeDéplacerMoinsPolluer.
Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
Code de l'ARPP : Cadre déontologique de l’expression publicitaire
Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)
Dans le cas où plusieurs publicités apparaissent sur une même page, le message obligatoire diffusé ainsi que la mention #SeDéplacerMoinsPolluer peuvent être mentionnés une unique fois, dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la page.
Dans le cas de documents publicitaires ou promotionnels réalisés par un seul annonceur, il être diffusé un seul des messages obligatoires accompagné de la mention #SeDéplacerMoinsPolluer pour l'ensemble du document. Dans ce cas, le message diffusé ainsi que la mention #SeDéplacerMoinsPolluer apparaissent en 1è ou dernière page du document et s'inscrivent dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la page.
Pour les publicités diffusées via internet, le message obligatoire diffusé doit être accessible lors de la consultation de la publicité.
Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
Code de l'ARPP : Cadre déontologique de l’expression publicitaire
Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)
D'autres obligations dépendent du type de publicité :
- Pour les publicités diffusées sous forme de vidéo, le message obligatoire diffusé est inclus dans un espace horizontal fixe aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire. Le message doit être maintenu pendant une durée permettant sa lecture en intégralité.
- Pour les publicités diffusées sous forme d'image fixe, le message obligatoire diffusé s'inscrit dans un espace horizontal réservé à ce texte recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire, aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire.
- Pour les publicités uniquement sonores, le message obligatoire diffusé est prononcé immédiatement après le message publicitaire.
Le message obligatoire doit systématiquement être complété par la mention de la signature #SeDéplacerMoinsPolluer.
Étiquette CO2
Tous les supports de diffusion de communications commerciales visuelles (télévision, cinéma, publicités en ligne dont les réseaux sociaux et imprimés) doivent désormais faire apparaître les éléments suivants :
- Niveau d’émissions de CO2 de la voiture présentée
- Classe d’émissions (de A à G)
Ces éléments doivent apparaître via l’affichage de manière lisible et visible d'une étiquette.
La publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves est autorisée jusqu'au 31 décembre 2027.
À partir du 1er janvier 2028, la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat de certaines voitures particulières neuves sera interdite.
Les voitures concernées par l'interdiction seront celles qui émettent plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre selon la norme WLTP, ce qui équivaut à plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre selon la norme NEDC.
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Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
Précisions sur les catégories de produits biocides et sur la procédure d'autorisation simplifiée
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Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités : article 73
Seuils d'émission des voitures particulières neuves pour pouvoir en faire la publicité (au II 1° bis)
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Code de l'environnement : article L229-61
Interdiction de la publicité pour les énergies fossiles
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Code de l'environnement : article L229-62
(Applicable au 1er janvier 2028) Publicité sur les voitures particulières neuves
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Code de l'environnement : article L522-5-3
Interdiction de publicités pour certaines produits biocides
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Code de l'environnement : article L541-15-9
Encadrement des publicités incitant à la mise au rebut ou à dégrader des produits en état de fonctionnement
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Code de l'environnement : article L541-34
Interdiction de certaines publicités incitant à éviter les matériaux issus de déchets valorisés
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Code de l'environnement : article R522-16-2
Catégories de biocides relevant de l'interdiction d'en faire la publicité
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Code de l'environnement : article R522-25
Sanction pour avoir fait de la publicité interdite pour des produits biocides
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Code de la consommation : article L132-2
Peines prévues pour pratique commerciale trompeuse
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Code de la consommation : article L132-3
Peines compélmentaires pouvant être prononcées pour pratique commerciale trompeuse
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Code de la consommation : article L121-24
Interdiction des publicités visant à réduire ou annuler un malus écologique
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Code de la route : articles L328-1 à L328-2
Messages promotionnels obligatoires lors de publicités pour des véhicules terrestres à moteur
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Code de la route : articles D328-1 à R328-4
Précisions sur les messages promotionnels obligatoires
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Arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 328-3 du code de la route
Précisions sur les messages promotionnels obligatoires pour les publicités de véhicules terrestres à moteur, par type de support
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Code de l'ARPP : Cadre déontologique de l’expression publicitaire
Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)